Ressources numériques en sciences humaines et sociales OpenEdition Nos plateformes OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypothèses Calenda Bibliothèques OpenEdition Freemium Suivez-nous

Chronologie

La pénalisation de l’inceste en France (1791-2018)

  • 1791 : Promulgation du Code pénal

L’inceste est décriminalisé mais le viol est inscrit dans le code au titre des articles 29 et 30. Le crime de viol est aggravé lorsqu’il est commis sur une enfant de moins de 15 ans ou s’il est commis en réunion. Aucune circonstance aggravante liée à la qualité de l’auteur (ascendance ou autorité) n’est prévue par ce code.

« Article 29. Le viol sera puni de six années de fers.

Article 30. La peine portée en l’article précédent sera de douze années de fers, lorsqu’il aura été commis dans la personne d’une fille âgée de moins de quatorze ans accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime, par la violence et les efforts d’un ou de plusieurs complices. »

  • 1810 : Promulgation du nouveau Code pénal

Le viol est conservé dans le Code pénal mais une nouvelle catégorie pénale est créée, l’attentat à la pudeur avec violence, qui permet de criminaliser les violences sexuelles autres que celles commises par voie vaginale par des hommes sur des femmes ou des filles.

« Article 331. Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de réclusion. »

Les crimes sont aggravés lorsqu’ils sont commis sur des enfants de moins de 15 ans (article 332).

Les violences incestueuses sont criminalisées par le biais de circonstances aggravantes liées à la qualité de l’auteur qui commet ces violences sexuelles à savoir une personne détenant une autorité de droit ou de fait sur la victime (article 333). A compter de cette date, l’incrimination des violences incestueuses devient une circonstance dépendante, en France, de la définition d’incriminations principales : le viol et l’attentat à la pudeur.

« Article 333. La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne. »

En 1810, la notion d’autorité englobe l’autorité de droit qui est conférée à des personnes par des dispositions juridiques. Ainsi, le titre IX du Code civil de 1804 intitulé « De la puissance paternelle » attribue aux parents une autorité de droit sur leurs enfants. Mais l’autorité peut aussi s’incarner dans une autorité de fait qui n’est pas officiellement reconnue par des dispositions juridiques mais qui est admise par les conventions sociales. L’autorité de fait est ainsi généralement attribuée aux oncles, aux concubins, aux beaux-pères, etc. Certains détenteurs de l’autorité de fait sont spécifiquement nommés par le Code pénal comme les instituteurs ou les ministres de culte.

  • 1832 : Loi du 28 avril 1832 contenant des modifications au Code pénal et au Code d’instruction criminelle

Une nouvelle incrimination est introduite : l’attentat à la pudeur sans violence. Les violences sexuelles sont désormais incriminées par le biais de trois catégories :

– L’attentat à la pudeur sans violence

« Article 331. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de réclusion. »

– L’attentat à la pudeur avec violence

« Article 332. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion »

– Le viol

« Article 332. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps »

L’attentat à la pudeur avec violence et le viol sont aggravés lorsque l’enfant est âgé de moins de 15 ans. L’attentat à la pudeur sans violence ne peut être retenu que lorsqu’il est commis sur un enfant âgé de moins de 11 ans.

L’ascendance devient la première circonstance aggravante énoncée pour ces trois crimes. Le législateur a donc volontairement nommé les ascendants à partir de 1832 même si le Code pénal prévoyait déjà depuis 1810 une punition plus sévère pour les parents, détenteurs d’une autorité de droit.

« Article 333. Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle […] la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par l’article 331, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l’article précédent. »

  • 1863 : Loi du 13 mai 1863 portant modification de plusieurs articles du Code pénal

L’attentat à la pudeur sans violence voit son seuil d’âge être allongé. Il est porté à 13 ans en 1863 par une réforme de l’article 331. Dans le cadre de violences commises par un ascendant, il est porté jusqu’à l’émancipation ou la majorité de l’enfant victime de ces faits.

« Article 331. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion.

Sera puni de la même peine l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage. »

Le rapporteur de la loi, le député Debelleyme, justifie l’allongement de ce seuil jusqu’à la majorité en cas de violences incestueuses car « s’il est permis de supposer une volonté intelligente et libre chez un enfant âgé de plus de treize ans, cette volonté libre n’est plus certaine si la sollicitation lui arrive d’un de ses ascendants, c’est-à-dire d’une personne qui exerce sur lui une autorité naturelle. » (rapport du député Debelleyme, 6 mars 1863).

L’attentat à la pudeur commis sans violence par un ascendant sur un mineur non émancipé est puni des travaux forcés à temps.

  • 1945 : Ordonnance n°45-1456 du 2 juillet 1945 abroge et remplace l’art. 331 (al. 1 et 2) du Code pénal, modifié par la loi du 13 mai 1863

L’ordonnance aligne les seuils d’âge minimum prévus pour les trois crimes. L’attentat à la pudeur sans violence constitue une infraction lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 15 ans. L’émancipation et la majorité de l’enfant demeurent le seuil retenu dans le cas de violences commises par des ascendants pour les attentats à la pudeur sans violence uniquement, dans l’esprit de la réforme de 1863.

  • 1980 : Loi n°80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs

– Le viol est redéfini. Il permet désormais de criminaliser d’autres formes de violences sexuelles que celles commises par voie vaginale par un homme sur une femme.

« Article 332. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. »

– L’attentat à la pudeur sans violence est correctionnalisé. Il devient un délit (article 331) y compris s’il est commis par un ascendant (article 331-1) :

« Article 331-1. Tout attentat à la pudeur sur la personne d’un mineur âgé de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage […] par un ascendant naturel, légitime ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle […] sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans »

– L’attentat à la pudeur avec violence commis par des ascendants sur « une personne autre qu’un mineur » sont également correctionnalisées.

De 1791 à 1810, les viols à caractère incestueux ne sont pas pris en compte par les dispositions du Code pénal.

De 1810 à 1994, l’attentat à la pudeur avec violence et le viol commis sur des mineurs par des ascendants sont des crimes passibles de la cour d’assises qui est créée en 1808 par le Code d’instruction criminelle. De 1810 à 1980, l’attentat à la pudeur sans violence commis par un ascendant est un crime passible de la cour d’assises.

De 1810 à 1994, les seuils d’âge sont conçus comme une présomption de non-consentement.

Lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ces crimes sont jugés à huis clos.

La prescription de l’action publique est de 6 ans à compter de la date des derniers faits.
  • 1994 : Promulgation du nouveau Code pénal

Les infractions sexuelles sont redéfinies. Il existe désormais deux infractions sexuelles.

– Le crime de viol, dont la définition demeure inchangée par rapport à 1980, si ce n’est que l’élément matériel de la menace est ajouté.

« Article 222-23. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

Il est puni de 20 années de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par un ascendant.

– Le délit d’agression sexuelle caractérisé par le contact physique sexuel autre que la pénétration.

« Article 222-22. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »

Il est puni de 10 années d’emprisonnement lorsqu’il est commis par un ascendant.

A ces deux infractions s’ajoute une troisième, présente dans le chapitre VII portant sur les atteintes aux mineurs et à la famille, le délit d’atteinte sexuelle.

« Article 227-25. Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

Il est puni de 10 années d’emprisonnement lorsqu’il est commis par un ascendant sur un mineur de 15 ans et de 3 années lorsqu’il est commis par un ascendant sur un mineur de plus 15 ans (article 227-27).

Ces trois infractions demeurent aggravées lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime sur le modèle initié depuis 1810. Comme au XIXe siècle, l’incrimination des violences incestueuses demeure dépendante de trois autres incriminations principales avec la réforme de 1994.

A partir de 1994, seul le crime de viol est jugé en cour d’assises. Les agressions et les atteintes sexuelles sont jugées au tribunal correctionnel.
  • 2010 : Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux

Sous l’impulsion de la députée UMP de l’Yonne, Marie-louise Fort, une surqualification spécifique du crime d’inceste est introduite dans le Code pénal pour les incriminations de viol et d’agression sexuelle : l’enjeu est symbolique, sans conséquence sur la répression.

« Article 222-31-1. Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

La loi est cependant déclarée inconstitutionnelle en 2011 suite à deux questions prioritaires de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel considère notamment que la loi ne délimite pas suffisamment la proximité familiale réputée incestueuse.

  • 2016 : Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

A nouveau, une surqualification d’inceste, délimitant cette fois le champ de la proximité familiale, est introduite dans le Code pénal pour le crime de viol et le délit d’agression sexuelle.

« Article 222-31-1. Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

Le délit d’atteinte sexuelle sur mineur est également concerné par cette surqualification.

  • 2018 : Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

La prescription de l’action publique des crimes commis sur les mineurs est étendue à 30 ans pour les crimes (viol) et à 10 ans pour les délits (agression sexuelle et atteinte sexuelle) à compter de la majorité de la victime. Elle était de 20 ans en 2017 et de 10 ans en 2011 pour le crime de viol commis sur mineur à compter de la majorité de la victime. Avant 2011, la date du dernier fait était prise en compte pour faire courir le délai de l’extinction de l’action publique et non la majorité de la victime.

En 1994, le seuil d’âge des mineurs n’est plus une présomption de non-consentement pour les incriminations de viol et d’agression sexuelle. La capacité des mineurs à discerner l’acte dans lequel l’engage un adulte est appréciée par le magistrat y compris s’il s’agit d’un membre de leur famille.

Dans le cas du délit d’atteinte sexuelle, la question du consentement ne se pose pas au magistrat car c’est l’acte sexuel avec un mineur qui est sanctionné au travers de ce délit.

Les jugements ont lieu à huis clos sauf demande contraire de la victime devenue majeure ou du mineur et de ses représentants légaux.

En 2016, la surqualification d’inceste ne change pas les dispositions prévues par le Code pénal de 1994 en terme de durée des peines. Elle permet cependant de donner une visibilité aux violences incestueuses en les distinguant spécifiquement des autres violences sexuelles et en permettant leur recensement au sein de la statistique judiciaire.
  • 2021 : Loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

Le mot inceste est réintroduit dans le Code pénal (Chapitre II, Titre II, Livre II : « Du viol, de l’inceste et des autres agressions sexuelles »).

La proximité familiale reste définie par le Code :

Art. 222-22-3.-Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Désormais, aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d’un enfant s’il a moins de 18 ans en cas d’inceste par viol ou agression sexuelle. Toutefois, si l’auteur est mineur, le régime juridique change : si l’enfant a moins de 15 ans, son consentement n’est pas présumé ; si l’enfant a entre 15 et 18 ans, il faut un écart d’âge de plus 5 ans avec l’auteur pour que le consentement de l’enfant ne soit pas présumé.

Viol : « Art. 222-23-2.-Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

Agression sexuelle : « Art. 222-29-3.-Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

Le délit d’atteinte sexuelle demeure.

La nouvelle loi crée 7 régimes juridiques distincts de l’inceste : en fonction des actes, en fonction des liens de parenté, en fonction des âges.

Cette chronologie sera prochainement actualisée pour intégrer la période de l’Ancien Régime.

Fabienne Giuliani